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Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-13.751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.751

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le deuxième moyen : Attendu que, propriétaire depuis 1981 d'un immeuble donné en location en 1977 aux époux Y..., lesquels ont quitté les lieux en février 1985, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 1985) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de loyers et de l'avoir condamné à rembourser aux anciens locataires des loyers trop-perçus et le montant du dépôt de garantie, alors, selon le moyen, "d'une part, que le premier juge s'était fondé sur l'autorité de chose jugée d'un précédent jugement du 29 avril 1983 qui avait dénié à M. X... le droit de pratiquer des majorations de loyers auxquelles son prédécesseur avait renoncé ; que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'aux décisions définitives, ce qui ne saurait être le cas du jugement du 29 avril 1983 sur l'appel duquel l'arrêt attaqué a précisément statué ; qu'il a donc violé l'article 1351 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, tout entier fondé sur la prétendue autorité de la chose jugée par un jugement non définitif, est totalement dépourvu de base légale et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que, dans ses conclusions laissées sans réponse, M. X... soulignait que ses adversaires ne justifiaient pas d'aucune renonciation de son prédécesseur mais de simples tolérances temporaires ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la Cour d'appel a confirmé le jugement du 29 avril 1983 au motif expressément adopté que M. X... ne pouvait réclamer les majorations de loyers auxquelles son prédécesseur avait renoncé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer des dommages-intérêts aux époux Y... pour avoir "abusé des procédures et des tracasseries" sans s'expliquer sur les conclusions qui faisaient valoir qu'aucun document n'était communiqué à cet égard ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour refuser d'ordonner la destruction de dalles de béton coulées par les époux Y... sur le terrain loué, l'arrêt énonce que "leur persistance ne peut être considérée comme une source de préjudice pour M. X..." ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail stipulait au profit du propriétaire le droit d'exiger la remise des lieux dans leur état primitif, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné M. X... à payer 5.000 francs de dommages-intérêts aux époux Y... et refusé d'ordonner la destruction des dalles de béton, l'arrêt rendu le 25 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz