Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à la Commission nationale technique d'avoir débouté Mme X... de son recours contre une décision de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ayant fixé son taux d'invalidité à 60 %, alors d'une part qu'en se fondant sur les observations du médecin qualifié sans rechercher si l'intéressée avait pu en avoir connaissance, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision et alors d'autre part qu'en décidant de se placer à la date de la demande et non à celle de la décision, elle a violé l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte ne prescrit la communication aux parties de l'avis du médecin près la Commission nationale technique, lequel n'a pas la qualité d'expert ;
Attendu d'autre part, que saisie du recours de Mme X... sur le taux d'incapacité permanente dont elle demeurait atteinte à la date de sa demande, ladite Commission en se plaçant à la même date, n'a fait que statuer dans les limites du litige qui lui était soumis ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi