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Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-16.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.137

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 mai 1985), que M. X... a conclu avec la compagnie pour la location de matériel France Bail (société France Bail) un contrat de crédit-bail portant sur un camion ; que le fils de M. X... s'est porté caution de ses engagements ; que, le contrat ayant été résilié pour non paiement des loyers, la société France Bail, qui a obtenu restitution du véhicule loué, a assigné les consorts X... en paiement de diverses sommes dont, conformément aux clauses du contrat, la totalité des loyers restant à percevoir jusqu'au terme de celui-ci, le prix obtenu par la société France Bail lors de la revente du véhicule en étant déduit ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société France Bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des articles 1184 et 1228 du Code civil que le créancier a une option entre l'exécution du contrat et sa résolution ; qu'il ne peut les cumuler ; qu'après avoir constaté que la société France Bail avait obtenu la restitution du matériel, et ce faisant, opté pour la résolution du contrat, la Cour d'appel ne pouvait, sans se heurter à la règle du non-cumul susénoncée, condamner les consorts X... à payer à cette société le montant des loyers restant à courir ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1228 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que le matériel, d'une valeur vénale de 90.000 francs avait été cédé 40.000 francs par la société France Bail ; que, dès lors, la Cour d'appel avait les éléments suffisants pour rechercher si les indemnités mises à leur charge n'étaient pas manifestement excessives ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les sommes litigieuses représentaient le montant de l'indemnité forfaitaire fixée par les parties dans l'éventualité de la résiliation de la convention, c'est à bon droit que la Cour d'appel a retenu qu'en en réclamant le paiement, la société France Bail n'avait pas demandé à la fois l'exécution de la convention et la résolution de celle-ci mais n'avait fait que poursuivre la résiliation du contrat ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les consorts X... n'avaient produit aucun élément de nature à faire apparaître en quoi les sommes réclamées auraient présenté, comme ils le soutenaient, un caractère manifestement excessif, la Cour d'appel a fait la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-12 | Jurisprudence Berlioz