Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-20.304
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-20.304
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Yvonne Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 974 et 975 du même Code;
Attendu que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;
Attendu que, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Caen, déposée par un avoué, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu par cette cour d'appel, le 20 octobre 1994;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé; qu'il est, dès lors, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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