Cour de cassation, 21 novembre 2006. 05-16.628
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.628
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge- commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel, ni de pourvoi en cassation ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que, par jugement du 8 juin 2001, le tribunal a rejeté le recours de M. X..., mis en règlement judiciaire le 17 juin 1985, contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande de subsides fondée sur l'article 23 de la loi du 13 juillet 1967 ;
que M. X... s'est pourvu contre l'arrêt du 4 mars 2004 (RG n° 02/02454) ayant déclaré irrecevable l'appel de ce jugement et invoque un moyen fondé sur la violation de l'article 425 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que cet arrêt, contre lequel n'est invoqué aucun excès de pouvoir, et qui s'est borné à déclarer irrecevable l'appel du jugement ayant statué sur le recours formé contre l'ordonnance du juge- commissaire rendue dans la limite de ses attributions, n'est pas susceptible de pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille six.
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