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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Amar X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre et Chambre sociale réunies), au profit de la société Cérès, venant aux droits de la Société lyonnaise d'hôtellerie et de restauration, Compagnie française des restaurants Cérès, dont le siège est "Le Pascal", ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., salarié, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 15 février 1994 sur renvoi après cassation;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Cérès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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