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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-87.275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.275

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 13 octobre 1998, qui, pour complicité de contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2, L. 121-8, L. 122-3, L. 335-2 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 1315 du Code civil, 121-1, 121-6 et 7 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré André X... coupable de complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits d'auteurs et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende outre la publication par extraits de l'arrêt dans deux revues spécialisées ainsi que 275 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il résulte de l'information que, dans cette affaire, les enquêteurs de la brigade de recherche de la gendarmerie à Paris ont estimé se trouver en présence d'un véritable réseau international de piratage informatique de logiciels de jeux vidéo ; que l'enquête désignait deux principaux groupes pirates (Paradox et Fairlight) dirigés comme de véritables entreprises ; qu'il apparaissait ainsi que le but de chaque groupe était de posséder en avant-première le jeu ou le programme informatique de grandes marques spécialisées telle que Nintendo avant même que la presse spécialisée n'en parle et d'en assurer le plus rapidement possible sa distribution frauduleuse ; que les logiciels de jeux contrefaits étaient téléchargés et diffusés sur des serveurs informatiques accessibles par des abonnements accessibles à des distributeurs initiés qui répandaient à leur tour les jeux ; que le coût téléphonique d'accès à tous les serveurs étant très élevé, des moyens illicites étaient utilisés par les intervenants pour entrer gratuitement sur les réseaux de télécommunication ; il s'agit notamment de l'utilisation des Calling Cards, frauduleusement obtenues et vendues par les responsables des groupes pirates aux utilisateurs des serveurs télématiques ; qu'à ces agissements, devait s'ajouter la vente de machines en provenance des pays d'Extrême-Orient, capables de copier les logiciels codés qui étaient susceptibles de rapporter de 700 à 1000 francs par appareil ; que les enquêteurs identifiaient Max Y... comme étant le chef du réseau Paradox et gérant d'une dizaine de serveurs ; qu'il exploitait également la vente des copieurs et des "calling cards" ; que, pour sa part, André X... a été identifié comme étant le véritable correspondant du groupe Fairlight en France ; que, lors de son audition par les gendarmes, il a reconnu avoir connu un certain Strider de la société Fairlight Trading Inc. qui lui a proposé des copieurs Super Wildcard ; que c'est ainsi qu'il est devenu l'un de ses correspondants et qu'alors qu'il n'était qu'un simple étudiant, il est devenu en réalité un véritable revendeur soit pour le compte de ses amis belges soit pour celui de Strider, ayant de son propre aveu vendu 200 à 300 copieurs ; qu'il a reconnu avoir été très connu dans le monde du piratage et "avoir été sollicité par des pirates du monde entier" et ce, dans la mesure où "au cours de ses activités informatiques, il a été amené à connaître le système des "calling cards", l'incitant à acheter son modem, ce qui l'a fait encore plus connaître ; qu'il a reconnu avoir également servi d'intermédiaire pour la revente des "calling cards" ; qu'en réalité, il vendait des numéros de calling cards américaines (plus de 1 000 ont été découvertes à son domicile) sous forme d'abonnements qui ainsi pouvaient, ce qu'il n'a pas contesté, lui permettre de télécharger des jeux à partir des BBS et ce, gratuitement ; que, devant le juge d'instruction, il a reconnu avoir connu Max Y... (groupe Paradox) et Kravic, le président-directeur général de Fairlight qui lui a vendu les Wildcards après lui avoir envoyé un mailing qu'il a reçu en juin 1994, étant observé qu'à l'audience du tribunal, il a concédé "avoir fait quelques maladresses" ; que la Cour, en dépit des dénégations du prévenu, est convaincue, comme le tribunal, qu'André X..., bien qu'il s'en soit défendu, s'est bien rendu coupable des faits de complicité tels que visés par le second chef de la prévention ; que la Cour fonde sa conviction sur l'ensemble des éléments tels que mis à jour par l'information et qui n'autorisent pas le prévenu à faire plaider sa bonne foi et à soutenir valablement devant la Cour qu'en toute bonne foi, il n'a acquis et revendu un aussi grand nombre de copieurs que dans le seul but de permettre la sauvegarde de jeux électroniques ; que, plus spécialement, la Cour relève la parfaite connaissance par le prévenu de l'ensemble des appareils informatiques ainsi que des secrets de leur manipulation, le nombre considérable de copieurs par lui vendus, son intense "activité commerciale" alors qu'il était censé n'être qu'un simple étudiant, le fait qu'il a connu et l'organigramme du piratage informatique international et les responsables des deux groupes pirates : Max Y... et Kravic alias Strider, enfin et surtout, qu'il savait parfaitement que les copieurs servaient largement à autre chose que sauvegarder des jeux et qu'en les vendant ainsi en aussi grand nombre, il permettait de fabriquer des contrefaçons ; qu'André X... ne peut valablement arguer de sa bonne foi dans la mesure où il savait, ayant parfaitement compris le mécanisme de "craquage" du code et l'absence de protection en résultant sur les copies, que les appareils par lui vendus permettaient de contourner le dispositif de sécurité des cartouches Nintendo et d'en copier le programme de jeu sur une disquette de 3,5 pouces ; que la notion de complicité par fourniture de moyens qui suppose que celui qui fournit le moyen, sait, lors de la livraison de celui-ci, que l'utilisateur en fera un usage frauduleux, est établie en l'espèce ; "alors que l'intention criminelle du complice suppose à la fois la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur ainsi qu'une volonté plus immédiate de participation à l'infraction, si bien qu'en l'espèce où André X... avait déclaré avoir vendu les appareils en cause, légalement importés d'Extrême-Orient, pour permettre aux amateurs passionnés de jeux d'accéder à des fonctions que les consoles Nintendo ne leur ouvraient pas, en l'occurrence, pouvoir accéder à tous les jeux offerts sur le marché mondial, les sauvegarder à n'importe quelle étape de leur progression, modifier leur vitesse et obtenir tous les codes de jeu, la cour d'appel ne pouvait se borner à constater qu'il avait agi en toute connaissance de cause sans caractériser autrement que par le nombre de copieurs vendus et la connaissance des fournisseurs des appareils et de cartes téléphoniques l'existence d'une participation volontaire au délit principal de contrefaçon des jeux de marque Nintendo ; que, dès lors, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des textes visés au moyen ; "qu'au surplus, le délit reproché à André X... ne pouvait être constitué que s'il était établi que les appareils vendus par ce dernier avaient effectivement servis à contrefaire des jeux de la société Nintendo ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche pourtant dirimante, la Cour n'a pas suffisamment motivé sa décision et l'a entachée d'un manque de base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il qu'il avait reçu la partie civile en sa constitution et avait condamné André X... à lui payer la somme de 150 000 francs solidairement avec d'autres prévenus ; "aux motifs que (la Cour) confirmera la décision dont appel en ce qui concerne André X... à la fois sur le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile, le tribunal ayant fait une équitable appréciation du préjudice subi par la partie civile et sur la solidarité telle que spécifiée par les premiers juges ; "alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient exclusivement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la société Nintendo ne pouvait se constituer partie civile du chef du délit de complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits d'auteurs qu'en démontrant qu'André X... avait personnellement permis la contrefaçon des jeux qu'elle commercialisait ; qu'en l'absence d'une telle preuve, la Cour a renversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz