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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 99-44.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.680

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'Exploitation des Blanchisseries Varoises Réunies (EBVR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre sociale), au profit de M. James X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché verbalement à compter du 1er septembre 1983 en qualité de plombier par la société EBVR ; qu'il a été licencié pour motif économique le 6 mai 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître que son contrat de travail était un contrat à temps complet et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaires pour la période du 1er février 1989 au 31 janvier 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 1999) d'avoir dit que le salarié avait été engagé à temps complet et de l'avoir condamné à lui payer un rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer ainsi sous réserve qu'elle ait pris en compte tous les motifs invoqués devant le conseil de prud'hommes ; qu'en ne recherchant pas, si les bulletins de paie et les fiches de pointages établissaient la preuve d'un travail à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal et que l'employeur était recevable à apporter la preuve contraire ; 3 / que la cour d'appel, en se bornant à relever l'irrégularité de l'organisation du travail de M. X... a dénaturé l'ensemble des documents produits par la société (bulletins de paie, fiches de pointages) ; qu'en refusant toute valeur probante aux pièces établissant l'activité indépendante de M. X... (pages jaunes de l'annuaire), la cour d'appel a, là encore, dénaturé la portée de cet écrit ; Mais attendu que l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve contraire par tous moyens ; que c'est par une appréciation souveraine des différents éléments de preuve produits par l'employeur pour combattre cette présomption, que la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que celui-ci n'avait pas rapporté la preuve d'un contrat à temps partiel de travail comportant une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause économique réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des dommages-intérêts, alors, serlon le moyen ; 1 / qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer ainsi sous réserve qu'elle ait pris en compte tous les motifs invoqués devant le conseil de prud'hommes ; qu'après avoir admis la réalité de la modernisation du matériel et l'intervention d'une société très spécialisée en la matière rendues nécessaires par les difficultés économiques rencontrées, la cour d'appel a, néanmoins, préféré écarter la réalité d'un motif économique ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / que, de même, en n'étudiant pas comme l'y invitait la société les tentatives de reclassement opérées, la cour d'appel a considéré que la société ne rapportait pas la preuve d'un reclassement ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement, l'arrêt se trouve par ce seul motif légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'Exploitation des blanchisseries Varoises Réunies (EBVR) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EBVR à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-05 | Jurisprudence Berlioz