Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 novembre 1993. 90-70.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-70.146

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant ..., "Villebrême" à Villebarou (Loir-et-Cher), 2 / Mme Camille Y..., veuve X..., demeurant ..., "Villebrême" à Villebarou (Loir-et-Cher), en cassation d'une ordonnance rendue le 19 février 1990 par le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher, siégeant au tribunal de grande instance de Blois, au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Loir-et-Cher, Hôtel Consulaire, ... (Loir-et-Cher), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Loir-et-Cher, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 18 octobre 1989 et sur un arrêté de cessibilité du 4 décembre 1989 le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher a, par l'ordonnance attaquée du 19 février 1990, prononcé, au profit de la Chambre de commerce et d'industrie du Loir-et-Cher, l'expropriation de terrains appartenant à Mmes Z... et X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé lesdits arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : ANNULE, en ce qu'elle concerne Mmes Z... et X..., l'ordonnance rendue le 19 février 1990, entre les parties par le juge de l'expropriation du département du Loir-et-Cher ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie du Loir-et-Cher aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Blois, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-11-09 | Jurisprudence Berlioz