Cour de cassation, 30 septembre 1997. 96-22.742
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-22.742
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Jacques X..., demeurant Centre Hospitalier de la région annecienne, ..., en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Chambéry ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires, établie par la cour d'appel de Chambéry, en application des dispositions du décret N 74-1184 du 31 décembre 1974; que par décision du 29 novembre 1996, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu, que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours; que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli; que ce recours est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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