Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-16.813
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-16.813
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 décembre 1996, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 24 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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