Full text
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : R 19-15.293
Demandeur : M. [D]
Défendeur : la société Caisse d'épargne CEPAC et autres
Requête n° : 1279/22
Ordonnance n° : 88345 du 20 avril 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Caisse d'épargne CEPAC, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Genet-Spitzer, [P], [S], [L], [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [W] [D], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
M. [M] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 30 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de radiation du 26 mars 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 19-15.293 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [W] [D] à la société Caisse d'épargne CEPAC, M. [M] [R] et la société Genet-Spitzer, [P], [S], [L], [B] ;
Vu l'ordonnance de rabat du 3 septembre 2020 ;
Vu la requête du 2 novembre 2022 par laquelle la société Caisse d'épargne CEPAC demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 31 octobre 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro R 19-15.293 est constatée.
Fait à Paris, le 20 avril 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime