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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur la requête de Mme Andrée Y... épouse X..., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre X..., sur sa plainte avec constitution de partie civile, devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de RODEZ, du chef "d'organisation ou aggravation de son insolvabilité" ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité :
Attendu que la requête est régulière en la forme ; qu'elle a été signifiée ; qu'elle est donc recevable ;
d Au fond :
Vu les moyens invoqués par la demanderesse à l'appui de sa requête ;
Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Par ces motifs,
REJETTE la requête ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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