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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 99-87.876

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.876

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luigi, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et un an de suspension du permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 102 du Code de procédure pénale et du principe du procès équitable ; Attendu que Luigi X... a fait déposer des conclusions tendant à contester la régularité des auditions, par l'officier de police judiciaire, de trois jeunes filles mineures de nationalité allemande, au motif que les interprètes dont le concours a été requis pour assurer la traduction de leurs témoignages, responsables du groupe auquel elles appartenaient, n'ont pas prêté le serment prévu par l'article 102 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter cette exception de nullité, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale, relatives au concours apporté par l'interprète au juge d'instruction, ne sont pas applicables aux enquêtes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une violation du principe du procès équitable résultant de la relation d'autorité qui aurait existé entre les interprètes et les témoins, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz