Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-22.136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-22.136
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2022
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: V 21-22.136
Demandeur(s)
: la société Meteor
Avocat(s)
: la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller
Défendeur(s)
: Mme [H] et autres
Ordonnance
: 50348
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Meteor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 3 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [H], domiciliée chez M. et Mme [H], [Adresse 2],
2°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 5],
[Adresse 5],
3°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société Foncia property management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Foncia valorisation,
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
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