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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-22.136

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-22.136

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : V 21-22.136 Demandeur(s) : la société Meteor Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller Défendeur(s) : Mme [H] et autres Ordonnance : 50348 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Meteor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 3 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [H], domiciliée chez M. et Mme [H], [Adresse 2], 2°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 5], [Adresse 5], 3°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Foncia property management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Foncia valorisation, Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz