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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le quatrième grief :
Vu l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu, selon ce texte, que les magistrats de la cour d'appel membres de la commission de réinscription ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription des experts ;
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau au 31 décembre 2004, a sollicité sa réinscription sur cette liste ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant refusé sa réinscription, par décision du 26 octobre 2007, notifiée le 16 janvier 2008, M. X... a formé un recours le 13 février 2008 ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel que cinq magistrats, ayant siégé dans la commission de réinscription, ont participé, avec voix consultative, à la délibération sur la demande de réinscription de M. X... ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui le concerne ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
ANNULE, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X..., la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau, en date du 26 octobre 2007 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille huit.
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