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N° E 17-86.161 FS-P+B
N° 2212
VD1
17 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par M. Bruno X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 septembre 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Salomon ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Stephan et les conclusions de M. l'avocat général Salomon ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9-1 du code de procédure pénale :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9-3 du code procédure pénale et violation du principe de l'égalité des armes :
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que le 29 décembre 2007 M. X..., né le [...] 1972, a porté plainte du chef de viol aggravé, en raison de faits qu'il indiquait avoir été commis sur sa personne en 1982, par M. Jean-Michel A... ; que cette plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite, M. X... s'est constitué partie civile, le 19 mai 2015, concernant ces mêmes faits ; que, dans le cadre de l'information ouverte, par une décision en date du 19 décembre 2016, non frappée d'appel, le juge d'instruction a rejeté une demande d'expertise psychologique de la partie civile, présentée par celle-ci ; qu'enfin, à l'issue de l'information, par ordonnance en date du 20 mars 2017, le juge d'instruction, ayant constaté l'acquisition de la prescription de l'action publique, du fait, notamment, de l'absence d'un événement insurmontable en ayant suspendu le délai, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Que M. X... a interjeté appel de cette décision, en faisant notamment valoir que le délai de prescription avait été suspendu, en raison de l'obstacle insurmontable qu'avait constitué le mécanisme de refoulement le concernant, aboutissant à une amnésie totale des faits ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt retient que M. X..., né le [...] 1972, est devenu majeur le [...] 1990 et que la prescription a été acquise, à l'expiration d'un délai de dix ans, soit le [...] 2000, avant le dépôt de la plainte initiale, premier acte qui aurait pu en interrompre le cours ; que les juges ajoutent que l'amnésie traumatique invoquée par la partie civile ne peut être considérée comme constituant un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte l'absence de nécessité d'autres investigations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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