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Cour d'appel, 12 avril 2011. 10/01522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/01522

jurisprudence.case.decisionDate :

12 avril 2011

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R.G : 10/01522 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 28 janvier 2010 RG : 2007/14978 ch n°1 [J] C/ SA COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE-ALPES COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 12 Avril 2011 APPELANT : M. [F] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA RHONE-ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2011 Date de mise à disposition : 12 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Claude MORIN, conseiller - Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [F] [J] exploitait un cabinet d'expertise automobile à [Localité 5], qu'il avait acquis en 1982. Depuis cette date, il a été régulièrement mandaté par la compagnie GROUPAMA. GROUPAMA a cessé toutes relations avec lui à compter du 15 octobre 1995. Par jugement du 10 novembre 1995, le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE prononçait la liquidation judiciaire de M. [J]. La procédure était clôturée pour insuffisance d'actif le 7 mai 1999. Mme [B] [J] épouse commune de biens de M. [F] [J], imputant la faute de ses difficultés financières à la compagnie GROUPAMA, assignait celle-ci devant le tribunal de grande instance de LYON qui la déboutait de l'ensemble de ses demandes le 28 avril 2005. Ce jugement a été confirmé par la Cour d'appel de LYON le 16 novembre 2006. Considérant que la Cour avait relevé l'existence d'un abus de droit à l'encontre de GROUPAMA, M. [F] [J] l'a assignée devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, qui par jugement en date du 28 janvier 2010 a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration en date du 4 mars 2010, M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation. Aux termes de ses conclusions n°3, il demande à la Cour de : - dire et juger recevable son action, - condamner en conséquence la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES à lui verser les sommes de 987 966,36 € au titre de son préjudice économique, celle de 100.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES de ses demandes, - la condamner aux dépens avec distraction de ceux d'appel au profit de la SCP LAFFLY WICKY. Il relève que le défaut de qualité à agir qui lui est opposé par l'intimée du fait de la liquidation judiciaire est en réalité un défaut de capacité à agir et qu'il aurait dû être soulevé in limine litis et devant le conseiller de la mise en état. Il observe au surplus que l'action a été introduite après la clôture pour insuffisance d'actif. Il considère que l'action qu'il a introduite est une action de droit commun dès lors qu'il n'a plus la qualité de commerçant et qu'elle est soumise à l'ancienne prescription trentenaire de droit commun. Il précise qu'il s'agit d'une action personnelle ou contractuelle. Il soutient que le point de départ de la prescription court non pas de la liquidation judiciaire mais de la date d'adjudication de ses biens immobiliers soit de la date de l'arrêt de la Cour d'Appel qui a reconnu ses droits. Il rappelle que la Cour a estimé que GROUPAMA a commis un abus de droit en cessant toutes relations sans être mesure de justifier qu'elle lui avait au préalable fait des remarques sur la qualité ou la rapidité de l'exécution des missions ni qu'elle l'avait avisé personnellement de sa décision. Il soutient que la rupture brutale de 13 années de relations commerciales représentant 80% de ses missions, a désorganisé son cabinet et conduit aux difficultés financières qu'il a connues. L'absence de tout préavis raisonnable caractérise selon lui le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il chiffre à la somme de 150000 euros le préjudice résultant de la perte financière découlant de la rupture et de la liquidation judiciaire de son cabinet, aux sommes de 493.285,70 euros et 244.680,66 euros le préjudice résultant de la vente forcée de ses biens immobiliers et à 10000 euros celui résultant de la perte d'une partie de sa retraite. En réponse et aux termes de ses conclusions récapitulatives, la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES demande à la Cour de : - constater que Monsieur [F] [J] a fait l'objet dès le 10 novembre 1995 d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse, révélant à cette date l'existence de son prétendu dommage, peu important sa reconnaissance ou son chiffrage ultérieur, - constater qu'en l'absence d'un droit propre distinct des autres créanciers de la procédure collective, Monsieur [F] [J] est irrecevable à agir au titre d'une action contractuelle en son nom personnel à l'encontre de GROUPAMA, l'action ne pouvant appartenir qu'au seul liquidateur, - constater qu'à le supposer recevable en cette demande, l disposait alors d'un délai de 10 ms a compter du Jugement de liquidation judiciaire du 10 novembre 1995 en application de l'ancien article 189 bis du Code de Commerce applicable en l'espèce, pour agir tant sur un fondement contractuel qu'extra-contractuel, - confirmer en conséquence le jugement déclarant irrecevable comme prescrite l'action de l'appelant, Subsidiairement sur le fond, - constater qu'aucune faute n'a été commise par GROUPAMA qui n'avait aucun engagement écrit au profit de Monsieur [F] [J] : les relations contractuelles des parties s'analysant en une suite de contrats ponctuels d'entreprise et non en un engagement à durée indéterminée, - constater que GROUPAMA pouvait dès lors mettre fin aux relations dans le courant de l'année 1995, à tout moment, sans avoir à justifier d'un grief, Monsieur [F] [J], Expert automobile, n'ayant aucun droit acquis au maintien des missions qui lui étaient habituellement confiées, - constater que la notion d'abus de droit n'est pas justifiée en la matière, au regard d'une part de l'absence de brutalité de la rupture et des lettres d'avertissements adressées à monsieur [F] [J] dont la négligence fautive est seule à l'origine de la rupture des relations, - le débouter de toutes ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - constater que l'activité commerciale de Monsieur [F] [J] était déjà gravement obérée dès l'année 1994, l'intéressé n'arrivant pas à faire face à ses nombreux créanciers, - constater qu'aucun lien de causalité n'existe entre la rupture des relations et les prétendus préjudices invoqués par Monsieur [F] [J] notamment dans la vente de sa maison et de son Centre de contrôle technique créé ultérieurement en 1998, A titre reconventionnel, - le condamner à lui payer du fait de son action abusive et injustifiée la somme de 30000 euros de dommages et intérêts, celle de 10000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET. Elle fait valoir que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire entraîne pour le débiteur le dessaisissement le l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que seul le liquidateur judiciaire peut exercer les droits et action du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation. Elle relève que l'appelant a fondé son action non pas sur un droit propre mais sur la responsabilité contractuelle. Elle observe qu'il avait la qualité de commerçant et que le point de départ de la prescription commerciale applicable en l'espère est le jour où il a connaissance du dommage soit du jour de la déclaration de cessation des paiements. MOTIFS ET DECISION Monsieur [J] exerce une action en responsabilité contractuelle à l'encontre de la compagnie GROUPAMA pour rupture fautive de leurs relations contractuelles, réclamant à la fois réparation d'un préjudice économique mais aussi d'un préjudice moral qui lui est personnel. Si monsieur [J] n'a plus la qualité de commerçant au jour où il introduit son action soit le 16 février 2007, son action est fondée sur les relations commerciales qu'il entretenait avec GROUPAMA alors qu'il était inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés et sur les conséquences nées de leur rupture. Dès lors, son action est soumise à la prescription commerciale laquelle était aux termes des dispositions de l'article 110-4 du Code de Commerce applicables lors de l'introduction de son instance de dix ans pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans. La rupture des relations entre GROUPAMA et monsieur [J] est intervenue le 15 octobre 1995 selon lui. Sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée le 15 novembre 1995. C'est à juste titre que le premier juge a considéré cette date comme le point de départ ultime du délai de prescription, comme ayant révélé le préjudice, l'appelant ne pouvant sérieusement soutenir avoir eu connaissance de son préjudice lors de l'action en responsabilité introduite par son épouse à l'encontre de GROUPAMA, action n'ayant d'ailleurs pas été accueillie. L'action introduite le 16 février 2007 l'a été tardivement. Le jugement sera donc confirmé. La faculté de faire appel constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. En l'espèce, l'intimée n'apporte aucun élément démontrant l'abus qui aurait été commis par l'appelant et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Il y a lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON. Y ajoutant, Déboute la compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES de sa demande de dommages et intérêts. Condamne M. [F] [J] à payer à la compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE-ALPES la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [F] [J] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président

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Cour d'appel 2011-04-12 | Jurisprudence Berlioz