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Cour de cassation, 10 décembre 1997. 95-43.343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-43.343

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Stella X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. André Y..., demeurant Les Roches Blanches, Le Brusc, 83140 Six Fours les Plages, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 avril 1995) que Mme X..., salariée de M. Z... chez qui elle occupait un emploi d'aide comptable à temps partiel a été licenciée sur la foi, selon l'employeur, d'une autorisation implicite de l'inspecteur du travail, pour motif économique le 25 octobre 1985; qu'elle a contesté le motif du licenciement, dont l'autorisation administrative qui l'avait précédé, reconnue valable par le tribunal administratif, a été considérée comme n'étant jamais intervenue par le Conseil d'Etat ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le montant de son préjudice, alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les conventions, n'a pas fait une exacte application de l'ancien article L. 221-12 du Code du travail, a ignoré l'étendue du préjudice et les conséquences de la violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas méconnu les conclusions ni les dispositions légales en vigueur a relevé que Mme X... avait été licenciée à tort, faisant ainsi ressortir que le licenciement qu'il était sans cause réelle et sérieuse, et qu'elle avait subi un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-10 | Jurisprudence Berlioz