Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-16.449
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-16.449
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, le camion de la société Dragui transports conduit par M. X... son préposé heurta M. Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessé, M. Y... demanda à M. X..., à la société Dragui transports et à l'Union des assurances de Paris, la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Var intervint à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que M. Y... ayant traversé la chaussée sur un passage réservé aux piétons fit demi-tour sans porter la moindre attention aux obstacles pouvant se trouver sur la chaussée et vint se jeter sur le camion ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
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