Cour de cassation, 29 novembre 2005. 02-21.051
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-21.051
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour dénier à M. X... tout droit sur les bénéfices retirés des cessions d'exploitation des oeuvres musicales de divers artistes, la cour d'appel a retenu qu'il ne justifiait lui-même d'aucun versement effectué en exécution de ces conventions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conventions dont s'agit désignent M. X... comme co-cessionnaire, et que l'inexécution d'une obligation née du contrat ne peut affecter l'existence de celui-ci, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en expertise et provision aux fins d'évaluation de son préjudice tiré de la non perception des bénéfices issus de l'exploitation des droits d'exploitation dont il est co-titulaire, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.
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