Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-20.744
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.744
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1994 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Etienne X..., demeurant ...,
2°/ de M. Gilles Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boullouche, avocat de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 1994), qu'invoquant une créance d'honoraires pour une mission d'architecte exécutée en vue de la construction d'un atelier au profit de M. Z..., maître de l'ouvrage, MM. X... et Y... l'ont assigné en paiement;
Attendu que l'arrêt, qui constate que les architectes ont exécuté une prestation pour le compte de M. Z..., retient que celui-ci reconnaît, dans ses conclusions, que le devis présenté par MM. Y... et X... était excessif, ce qui l'a incité à traiter avec la société Forez batisseur et que cette présentation de devis implique, à tout le moins, une participation aux études préliminaires ou à l'avant-projet;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... faisant valoir que le projet d'extension d'atelier émanait de la société civile immobilière Rocle-Chassaing et qu'il n'avait pas eu de relations contractuelles à titre personnel pour ce projet avec les architectes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne, ensemble, M. X... et M. Y... aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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