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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René Y...,
2 / Mme Y..., son épouse, demeurant tous deux avenue de la Croix de Bois, Craintilleux (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de l'UNOFI, dont le siège est BP 506, Brive (Corrèze),
2 / de l'UNIBANQUE, dont le siège est ... (15e),
3 / de la société FINAREF (Carte kangourou), société anonyme dont le siège est BP 126, Wasquehal (Nord),
4 / de la société COVEFI-COFIDIS, société anonyme dont le siège est à Roubaix (Nord),
5 / de la Caisse d'allocations familiales dont le siège est ...,
6 / de la Trésorerie générale de la Loire, dont le siège est rue Michel Rondet, Saint-Etienne (Loire),
7 / du Crédit foncier de France, dont le siège est à Paris (1er),
8 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,
9 / d'Electricité de France dite EDF, dont le sège est ...,
10 / de CISE, dont le siège est zone industrielle Survaure, avenue Charles de Gaulle, Montbrison (Loire),
11 / de France Télécom, dont le siège est à Saint-Etienne (Loire),
12 / du PFA, dont le siège est ...,
13 / de la Mutuelle chirurgicale de la Loire, dont le siège est ...,
14 / de M. Pierre X..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire),
15 / de France Télécom du Puy, dont le siège est ..., BP 329, Le Puy-en-Velay (Haute-Loire),
16 / de la Récofrance sauvegarde clinique, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1993), statuant sur le redressement judiciaire civil des difficultés financières des époux Y..., a rééchelonné sur 5 ans le remboursement partiel de leurs dettes et reporté le paiement du solde à l'expiration de ce délai ;
qu'il a, en outre, subordonné le bénéfice de ces mesures à la vente amiable, par les débiteurs, de leur maison d'habitation, ce dont ils lui font grief ;
Mais attendu qu'en prévoyant cette mesure, de nature à faciliter le règlement des dettes, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs que lui donne l'article L. 332-5, alinéa 3, du Code de la consommation ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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