Cour de cassation, 06 octobre 1994. 92-18.058
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-18.058
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier,
dans l'affaire opposant : Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation,
à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-2, R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a bénéficié d'un arrêt de travail du 21 au 24 août 1990 ;
que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser à l'assurée les indemnités journalières pour cette période, au motif que l'avis d'arrêt de travail ne lui est pas parvenu ;
Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressée, la décision attaquée énonce qu'en ne délivrant pas aux assurés un récépissé du courrier qu'ils déposent dans sa boîte aux lettres, la Caisse les prive de tout moyen de preuve de l'accomplissement de leurs obligations dans le cas de perte ou de compostage en retard de ce courrier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail, destiné à permettre à la Caisse d'exercer son contrôle, incombe à l'assuré, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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