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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 02-80.202

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-80.202

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2001, qui, pour infractions au Code de la santé publique, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés les délits pour lesquels, comme en l'espèce, seule une peine d'amende était encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé, DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz