Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-92.967
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-92.967
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF),
contre un arrêt du 7 mars 1985 de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (7ème Chambre) qui dans une procédure suivie contre Z. R., du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, excès de pouvoir, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 211680,00 francs l'indemnité due à la victime au titre de son incapacité de travail, sur la base de 7560,00 francs par mois et à 832297,00 francs le montant de son préjudice global bien que la partie civile ait sollicité la confirmation du jugement qui avait évalué à des sommes moindres et le montant de l'indemnité réparant l'incapacité de travail et celui du préjudice global ;
alors que les juges ne peuvent statuer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis et qu'en allouant en l'espèce à la victime une indemnité supérieure à celle qu'elle demandait la Cour d'appel, excédant ses pouvoirs, a statué ultra petita et violé les textes visés au moyen" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que s'ils évaluent souverainement et sans être tenus de spécifier les bases de leurs calculs le préjudice résultant directement d'une infraction les juges ne peuvent statuer que dans les limites des conclusions des parties ;
Attendu que le moyen prétend à tort que le Tribunal, appréciant les conséquences dommageables d'un accident dont Z., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de H. G., avait été déclaré entièrement responsable avait fixé à 70000 francs le préjudice relatif à l'incapacité temporaire de la victime ; qu'en réalité cette somme représentait l'indemnité résiduelle revenant à G. au titre de cette incapacité "compte tenu des salaires perçus lors de l'accident et des frais médicaux" soit, selon le jugement, 179 390,94 francs ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce qui paraît résulter de leur décision les premiers juges avaient considéré que ledit préjudice était de 249390,94 francs ; que dès lors en évaluant celui-ci à 211680 francs la juridiction du second degré ne s'est nullement prononcée ultra petita ;
Attendu en revanche que pour ce qui concerne l'indemnité représentant le dommage corporel global de la victime la Cour d'appel a méconnu les textes invoqués et le principe ci-dessus énoncé en fixant cette indemnité à 832297 francs alors que le Tribunal l'avait évalué à 827390,24 francs et que la partie civile, non appelante, avait seulement conclu à la confirmation du jugement ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 mars 1985 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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