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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2000), qu'une ordonnance de référé a fait injonction, sous astreinte, à M. X... de cesser toute utilisation du sigle et de la dénomination sociale de l'association "La Restauration nationale, centre de propagande royaliste et d'action française" ; que le juge des référés, qui s'était réservé le contentieux de la liquidation de l'astreinte, ayant liquidé celle-ci, M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / que le dispositif d'une décision de justice, qui est seul revêtu de la chose jugée, doit se suffire à lui-même, que le juge ne peut en aucun cas faire appel à des éléments extrinsèques à la décision pour apprécier le sens et la portée de son dispositif et qu'en l'espèce, en se fondant notamment sur l'assignation et l'avis de publication délivré par l'INPI pour considérer que le mot "sigle" avait été "improprement employé" dans le dispositif de l'ordonnance de référé du 27 juillet 1998 à la suite d'une "confusion" et qu'il fallait, en réalité, lire le mot "signe", la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le dispositif d'une décision de justice, qui est seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, doit se suffire à lui-même que, si le juge peut au besoin interpréter le dispositif d'une décision à la lumière des motifs, c'est à la condition que le dispositif soit obscur et nécessite véritablement une interprétation, que tel n'est pas le cas en l'espèce du dispositif de l'ordonnance de référé du 27 juillet 1998 qui est parfaitement clair et précis et que, dès lors en se référant aux motifs de cette ordonnance pour considérer que le mot "sigle" avait été "improprement employé" dans le dispositif de ladite ordonnance à la suite d'une "confusion" et qu'il fallait, en réalité, lire le mot "signe", la cour d'appel a encore violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en remplaçant ainsi un mot par un autre, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du dispositif de l'ordonnance de référé du 27 juillet 1998, violant, par-là, les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a ni méconnu l'autorité de la chose jugée ni dénaturé l'ordonnance initiale, n'a fait qu'user du pouvoir dont le juge qui liquide une astreinte est investi d'interpréter de quelles injonctions est assortie cette décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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