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Cour d'appel, 01 mars 2026. 26/00209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00209

jurisprudence.case.decisionDate :

1 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 MARS 2026 2ème prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00209 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQT3 ETRANGER : Mme [N] se disant [E] [B] [U] née le 01 Juin 1998 à [Localité 1] (GAMBIE) de nationalité GAMBIENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LA PREFECTURE DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 février 2026 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LA PREFECTURE DU BAS-RHIN; Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2026 à 09 heures 48 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 mars 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [N] se disant [E] [B] [U] interjeté par courriel du 28 février 2026 à 12 heures 31 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [N] se disant [E] [B] [U], appelante, assistée de Me Julie FROESCH, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [A] [J] [Q], interprète assermenté en langue Anglaise, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LA PREFECTURE DU BAS-RHIN, intimé, représentée par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [T] [C] et Mme [N] se disant [E] [B] [U], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LA PREFECTURE DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [N] se disant [E] [B] [U], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le défaut de diligences de l'administration Mme [U] fait mention dans son acte d'appel que l'administration doit exercer toute diligence, les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement devant être effectuées dès le placement en rétention.'L'administration justifie avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission, laquelle a été refusée par l'Italie le 5 décembre 2025. Or, elle a été placée en rétention le 29 janvier 2026. Depuis cette date, aucune démarche n'a été accomplie vers l'Italie, alors que son titre de séjour indique pourtant qu'elle y a le statut de réfugié. Il appartient à l'administration d'effectuer toutes les diligences nécessaires à son éloignement dans un Etat dans lequel elle ne risquerait pas d'être soumise à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme. L'Administration justifie d'une demande auprès des autorités consulaires gambiennes or celle-ci n'a pas été concluante puisque l'audition consulaire n'a pas pu avoir lieu. Depuis le 03 février 2026, l'Administration ne justifie pas d'une nouvelle demande d'audition consulaire. La préfecture indique que Mme [U] conteste le pays de destination devant le juge judiciaire à tort. L'Italie a refusé de la reprendre de sorte que l'administration a saisi la GAMBIE. Les diligences sont faites puisqu'une nouvelle demande d'audition est en cours. Mme [U] ne veut pas retourner en GAMBIE mais en ITALIE car ses deux enfants y sont. Elle est sortie de prison après 10 mois et n'a commis aucun crime, elle est au CRA depuis longtemps alors qu'une procédure est en cours en ITALIE concernant ses enfants. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Il est constant que le 05 décembre 2025, les autorités italiennes ont avisé la préfecture de leur refus de réadmission de Mme [U] en dépit des documents en possession de la retenue. L'intéressé n'ayant remis aucun document de voyage gambien original et en cours de validité et qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour fixé par le préfet du Bas-Rhin en date du 03/12/2025 et notifié le même jour, au terme de laquelle elle est reconduite vers le pays dont elle possède la nationalité, où qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou encore vers tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Or compte-tenu du refus des autorités italiennes, l'administration s'est tournée à juste titre vers le pays dont l'intéressée a la nationalité. Une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 14 janvier 2026 auprès des autorités gambiennes, puis une relance est adressée en date du 29 janvier 2026. Un premier rendez-vous a été pris aux fins d'organiser l'audition consulaire le 03 février 2026, rendez-vous qui n'a pu être honoré par l'administration. Toutefois, les autorités gambiennes refusent les rendez-vous en visioconférence ce qui ne relève pas de la responsabilité de la préfecture et constitue une circonstance insurmontable et extérieure à l'administration. Une relance a été adressée aux autorités gambiennes le 16 février 2026. Les démarches faites envers l'ITALIE avant la libération de Mme [U] n'ont pas à être réitérées dès lors que le pays a refusé sa réadmission. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'administration a procédé à toutes les diligences utiles. Le moyen est écarté. Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposeraient à son éloignement au regard de l'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 : Mme [U] évoque au soutien de son appel l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. » L'arrêt de la CJUE en date du 4 septembre 2025 rappelle que la Charte interdit en des termes absolus, quel que soit le comportement de la personne concernée, l'éloignement, l'expulsion ou l'extradition vers un État où il existe un risque sérieux que cette personne soit soumise à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Partant, les États membres ne sauraient éloigner, expulser ou extrader un étranger lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » En l'espèce, elle dispose d'un titre de séjour italien indiquant qu'elle a le statut de réfugié dans cet Etat. Ce statut lui a été reconnu par un Etat membre, l'administration ne peut effectuer des démarches vers son pays d'origine sans que celles-ci contreviennent aux dispositions précitées. Enfin, le refus de reprise en charge par l'Italie ne laisse nullement sous entendre que son statut n'est pas valable, mais est uniquement politique, l'Italie refusant systématiquement les demandes de reprise en charge. La préfecture conclut au rejet de l'appel de Mme [U]. Il ressort de l'arrêt du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci. Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant. Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs. Face au refus des autorités italiennes, les autorités administratives françaises n'ont pas d'autre choix que de prendre acte de la décision de ces dernières et d'envisager le retour de Mme [U] vers la GAMBIE. L'intéressée n'a jamais fait part au cours de la procédure de craintes pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, de telles craintes n'étant au demeurant pas démontrées. L'intéressée ne démontre par ailleurs ni avoir contesté l'arrêté d'éloignement dont elle fait l'objet, ni avoir déposé une demande d'asile en France. Dès lors que Mme [U] n'apporte pas la preuve de ces éléments, il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur l'absence de perspective d'éloignement Mme [U] soutient qu'il appartient au juge judiciaire d'examiner les perspectives réelles d'éloignement lors du contrôle de la prolongation de la mesure, afin de s'assurer que celle-ci a effectivement toujours pour finalité l'éloignement. En l'espèce, elle dispose de l'asile en Italie et ne peut donc pas être éloignée vers son pays d'origine. Le constat de l'existence de considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement fait disparaître toute perspective de réalisation de celui-ci. La préfecture conclut au rejet de ce moyen. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.  Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. Mme [U] ne justifie d'aucun recours formé devant le tribunal administratif contre cette décision. Elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour fixé par le préfet du Bas-Rhin en date du 03/12/2025 et notifié le même jour, au terme de laquelle elle est reconduite vers le pays dont elle possède la nationalité, ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou encore vers tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Or compte-tenu du refus des autorités italiennes, l'administration s'est tournée à juste titre vers le pays dont l'intéressée a la nationalité. Il ne peut donc pas être considéré qu'il existe un empêchement juridique à renvoyer Mme [U] vers la Gambie et de nature à mettre à néant les perspectives d'éloignement. Le moyen est écarté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [N] se disant [E] [B] [U] contre l'ordonnance rendue le 28 février 2026 à 09 heures 48 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 29 mars 2026 inclus ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 février 2026 à 09 heures 48 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 01 Mars 2026 à 14 heures 58 ; Le greffier, La conseillère, N° RG 26/00209 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GQT3 Mme [N] se disant [E] [B] [U] contre M. LA PREFECTURE DU BAS-RHIN Ordonnnance notifiée le 01 Mars 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [N] se disant [E] [B] [U] et son conseil, M. LA PREFECTURE DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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