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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2004), que M. X..., directeur scientifique à la société Opteway, dont il était aussi actionnaire et administrateur, a été licencié le 19 septembre 2001, la lettre de licenciement lui imputant l'expression violente à l'égard d'actionnaires, d'investisseurs et des salariés, notamment par l'envoi de messages électroniques, d'une opposition systématique aux choix et décisions de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux et d'avoir refusé l'inscription au passif de la société, objet entre-temps d'une procédure de redressement judiciaire, d'une créance à son profit pour absence d'un tel motif ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir, répondant aux conclusions, que M. X... s'était manifesté de façon directe auprès des salariés en utilisant les moyens de diffusion internes à l'entreprise, ce dont il résultait que ces manifestations, qui avaient affecté son comportement dans l'exercice de son emploi, se rattachaient à l'exercice de ses fonctions salariées de directeur technique et non à ses qualités d'actionnaire ;
Et attendu qu'elle a caractérisé l'abus commis par l'intéressé, comme salarié, dans l'exercice de sa liberté d'expression en retenant que par des manifestations excessives il s'était immiscé dans la stratégie de l'entreprise et avait tenté de faire pression sur ses dirigeants en attirant l'attention des autres salariés, comme celle des actionnaires et investisseurs, sur ses divergences de vue avec eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, distincte de la précédente, tendant à l'inscription au passif de la société d'une créance à son profit pour licenciement abusif ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui confirme le jugement en déboutant les parties de toutes autres demandes, n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la fixation au passif de la société Opteway d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif distinct de ceux sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il ne résulte pas de ses motifs que la cour d'appel l'ait examiné ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une rémunération contractuellement prévue en cas de demande de brevet et d'exploitation de brevets, la cour d'appel retient qu'en raison de difficultés tenant à la signature des documents nécessaires aux dépôts et exploitations des brevets, il ne peut être fait droit aux demandes de rémunération fondées sur l'article 12.1, alinéa 2, du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si les conditions auxquelles l'article 12.1 du contrat de travail subordonne le versement d'une rémunération supplémentaire étaient ou non remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X... de sa demande en paiement d'une rémunération afférente à des brevets d'invention, l'arrêt rendu le 3 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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