Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-40.406
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-40.406
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Novaserre, dont le siège social est à Poissy-sur-Vanne (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit de M. Kacem X..., demeurant ..., à Villeneuve l'Archevêque (Yonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Novaserre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Kacem X..., ouvrier agricole, a été licencié par la société Novaserre le 19 mai 1989 pour abandon de poste le 8 mai et pour avoir tenté de débaucher ses camarades le 9 mai alors qu'il avait été mis à pied ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1990) de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités à titre de préavis, de congés payés, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la suspension unilatérale du contrat de travail ne saurait intervenir que dans le cadre d'un conflit collectif correspondant à une cessation concertée du travail dans un but déterminé ; qu'en l'occurence, faute d'avoir constaté que l'absence sur les lieux de travail de M. X... l'après-midi du 8 mai, correspondait à une volonté commune des salariés de faire la grève en vue de faire progresser une revendication déterminée, l'arrêt attaqué, qui décide que le salarié a pu valablement se soustraire à l'autorité de l'employeur et à la discipline et prendre l'initiative d'une absence en riposte à un problème de salaire non réglé, a violé les articles L. 121-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; que de surcroît, la cour d'appel pouvait d'autant moins refuser de qualifier la faute grave qu'elle constatait que le comportement du salarié le 8 mai faisait suite à une mise à pied du 3 mai précédent déjà motivée par le refus de se plier aux horaires spéciaux fixés par la direction pour des raisons climatiques, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a estimé que les griefs de perturbation du travail du 9 mai n'étaient pas établis, et que la non reprise par le salarié du travail le 8 mai était due au refus persistant et infondé opposé par l'employeur de lui régler la rémunération d'heures travaillées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu juger que ces faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave et a, d'autre part, décidé dans l'exercice de pouvoir qu'elle tient de
l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par M. X... de condamnation au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le salarié sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une indemnité ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
REJETTE la demande de condamnation à indemnité pour pouvoir abusif ;
! Condamne la société Novaserre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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