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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 686 et 691du code civil ;
Attendu qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bordeaux, 20 janvier 2014), rendu en dernier ressort, que M. X..., se plaignant de dégradations occasionnées à la conduite enterrée d'évacuation des eaux usées desservant son immeuble après avoir traversé la parcelle voisine, propriété de la SCI Maggiora, a assigné cette dernière en paiement des réparations ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que la parcelle de la SCI Maggiora est grevée d'une servitude ancienne de passage à pied dont l'acte notarié de vente du 21 janvier 2011 par lequel M. X... a acquis sa propriété indique que « les canalisations eaux et eaux usées sont implantées sur ce passage », établissant ainsi que la servitude englobe le passage de la canalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une servitude de passage ne confère le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de la servitude que si le titre instituant cette servitude le prévoit et que les seules déclarations de l'auteur de M. X... ne pouvaient établir un tel titre, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Libourne ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Maggiora
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la S.C.I. Maggiora à payer à M. X... la somme en principal de 540,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2012, au titre des dommages-intérêts de 1 000 euros et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la parcelle dont la S.C.I. est propriétaire est grevée d'une servitude très ancienne de passage au bénéfice du fonds voisin constituée par un droit de passage à pied, dont l'acte notarié de vente du 21 janvier 2011 du précédent propriétaire à M. X... indique que « les canalisations eau et eaux usées sont implantées sur ce passage », établissant que la servitude englobe le passage de la canalisation des eaux usées ; qu'ainsi la société apparaît responsable en sa qualité propre de propriétaire des dommages survenus à la canalisation, ladite société ne rapportant pas la preuve que l'implantation de la conduite serait non conforme aux conditions de la servitude, pas plus que de ce que les dommages seraient le fait de sa locataire ; qu'elle sera condamnée au paiement de 540,80 euros, somme justifiée par une facture ; que le préjudice résultant de la résistance exceptionnellement obstinée par la S.C.I. sera évalué à 1 000 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE, l'exposante, rappelant les stipulations de son acte d'acquisition du 13 juillet 1999 reprenant la servitude figurant dans l'acte de 1969 selon laquelle « un droit de passage est réservé au profit de Mesdames Y... et Z..., mais à pied seulement pour le service de l'immeuble qu'elle possède au nord de celui présentement vendu, cadastré section AV n° 137 pour 1 a 52 ca¿ par le chemin qui a toujours existé (créé en vertu de l'acte de partage susdit) lequel chemin traverse la partie nord de l'immeuble vendu, de même que l'airial pour aboutir au chemin de Nasseau », l'acte de partage visé étant du 24 février 1882, contestait toute servitude de passage de canalisation des eaux et des eaux usées qui aurait été concédée à l'auteur de M. X... ; que la S.C.I. exposante invitait le tribunal à constater que l'implantation des canalisations a été faite frauduleusement sur la parcelle dont elle est propriétaire à son insu ; qu'en se contentant de relever que la parcelle dont la S.C.I. est propriétaire est grevée d'une servitude très ancienne de passage au bénéfice du fonds voisin constituée par un droit de passage à pied, dont l'acte notarié de vente du 21 janvier 2011 du précédent propriétaire à M. X... indique que « les canalisations eau et eaux usées sont implantées sur ce passage » pour en déduire que la servitude englobe le passage de la canalisation des eaux usées, quand cet acte relatait sur ce point les seules déclarations de l'auteur de M. X..., la juridiction de proximité a dénaturé ledit acte et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, l'exposante, rappelant les stipulations de son acte d'acquisition du 13 juillet 1999 reprenant la servitude figurant dans l'acte de 1969 selon laquelle « un droit de passage est réservé au profit de Mesdames Y... et Z..., mais à pied seulement pour le service de l'immeuble qu'elle possède au nord de celui présentement vendu, cadastré section AV n° 137 pour 1 a 52 ca¿ par le chemin qui a toujours existé (créé en vertu de l'acte de partage susdit) lequel chemin traverse la partie nord de l'immeuble vendu, de même que l'airial pour aboutir au chemin de Nasseau», l'acte de partage visé étant du 24 février 1882, contestait toute servitude de passage de canalisation des eaux et des eaux usées qui aurait été concédée à l'auteur de M. X... ; que la S.C.I. exposante invitait le tribunal à constater que l'implantation des canalisations a été faite frauduleusement sur la parcelle dont elle est propriétaire; qu'en se contentant de relever que la parcelle dont la S.C.I. est propriétaire est grevée d'une servitude très ancienne de passage au bénéfice du fonds voisin constituée par un droit de passage à pied, dont l'acte notarié de vente du 21 janvier 2011 du précédent propriétaire à M. X... indique que « les canalisations eau et eaux usées sont implantées sur ce passage » pour en déduire que la servitude englobe le passage de la canalisation des eaux usées, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que les seules déclarations de l'auteur de M. X... l'informant sur l'implantation des canalisations ne constituait pas un titre constitutif de servitude et elle a violé les articles 686, 691 et suivants du code civil ;
ALORS ENFIN QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en retenant que la parcelle dont la S.C.I. est propriétaire est grevée d'une servitude très ancienne de passage au bénéfice du fonds voisin constituée par un droit de passage à pied, dont l'acte notarié de vente du 21 janvier 2011 du précédent propriétaire à M. X... indique que « les canalisations eau et eaux usées sont implantées sur ce passage » établissant que la servitude englobe le passage de la canalisation des eaux usées, la juridiction de proximité a méconnu le principe sus-rappelé, ensemble l'article 1315 du code civil.
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