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Cour de cassation, 28 octobre 1980. 80-91.307

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

80-91.307

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1980

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jurisprudence.case.fullText

Vu le mémoire produit par le Commissaire du gouvernement ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... Jean-Pierre a été appelé au service militaire en application du Code du service national, et déclaré insoumis pour n'avoir pas rejoint la destination fixée par un ordre de route régulièrement notifié ; qu'il a été poursuivi du chef d'insoumission en temps de paix ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction militaire, la Chambre de contrôle de l'instruction relève que, contrairement aux prescriptions de l'article 51 du Code du service national, le cas de X..., condamné à une peine d'un an d'emprisonnement sans sursis pour vol, n'a pas été soumis à la commission juridictionnelle prévue par ce texte ; que la décision attaquée ajoute que la non-observation du texte précité "ne peut qu'entraîner la nullité des actes postérieurs puisque seule la commission juridictionnelle avait la faculté de déterminer la forme sous laquelle X... devrait accomplir ses obligations de service national actif" et "qu'ainsi le lien rattachant le susnommé aux armées se trouve vicié" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Chambre de contrôle de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI.

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Cour de cassation 1980-10-28 | Jurisprudence Berlioz