Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-00.811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-00.811
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement, dans le silence des titres, les éléments de preuve soumis à son examen, que le chemin bordant et séparant les deux héritages constituait un seul et même chemin et n'avait pour utilité que l'exploitation agricole des parcelles qu'il délimitait, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que le chemin en cause était un chemin d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la pose de la barrière au milieu du chemin constituait manifestement un abus de droit et constaté qu'elle avait occasionné un préjudice à M. X... dans l'exploitation de sa parcelle en le contraignant à effectuer des manoeuvres supplémentaires et des travaux à la main, la cour d'appel, qui a tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard