jurisprudence.case.fullText
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° K 21-12.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUIN 2022
M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.582 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, Prud'hommes), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [W] Aras et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [P] [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société Business for you,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K]
M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il avait agi en qualité de gérant de fait pour la société Business for you, et constaté la fictivité de son contrat de travail, et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes subséquentes de rappel de salaire et de dommages-intérêts.
1° ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la gérance de fait excluant tout lien de subordination suppose l'existence d'actes positifs de gestion et de direction engageant la société accomplis en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière ; que pour retenir la gérance de fait, la cour d'appel a exposé que M. [K] avait une connaissance très précise de la situation de l'entreprise, qu'il n'avait jamais réclamé ses salaires auprès de l'employeur, qu'il participait à la gestion de la société sans exercer réellement les fonctions de directeur administratif, qu'il existait une forte imbrication des intérêts de la société et de M. [K], que le gérant M., [O], n'était pas capable d'assumer son rôle, et que M. [K] se désignait comme associé de la société, qu'il avait décidé du montant de son salaire et proposé un transfert de siège social ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si M. [K] accomplissait des actes positifs de gestion et de direction engageant la société et si l'exercice de ces actes se faisait en toute liberté et en toute indépendance, de façon continue et régulière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
2° ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la qualité d'associé minoritaire dans des sociétés tiers n'est pas exclusive d'un lien de subordination juridique lorsque l'exercice de fonctions techniques distinctes du mandat social sont caractérisées ; que pour exclure le lien de subordination juridique, la cour d'appel a retenu que le maintien par M. [K] de son activité dans deux autres sociétés ne lui permettait pas d'être salarié de la société Business for you ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un rapport de subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
3° ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que pour écarter le lien de subordination et retenir une gestion de fait, la cour d'appel, après avoir reconnu l'existence d'un contrat de travail apparent, a jugé que rien au dossier ne permettait de vérifier que M. [K] avait exercé des fonctions d'organisation administrative et juridique et que l'intéressé ne produisait aucun élément permettant de démontrer qu'il exerçait des fonctions réellement liées à la seule qualité de directeur administratif dans le cadre d'une subordination hiérarchique à l'égard du gérant de la société ; qu'en statuant ainsi, quand la preuve du caractère fictif du contrat de travail reposait sur celui qui se prévalait de sa fictivité, la cour d'appel a inversé la charge probatoire, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
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