Cour de cassation, 09 décembre 2003. 03-83.260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-83.260
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LLOYD'S, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de destruction volontaire par incendie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177, 186, 186-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre dans l'information judiciaire ouverte du chef de destruction volontaire par incendie, à la suite de l'incendie ayant ravagé la discothèque "Le Club 47" ;
"aux motifs que "les mesures d'instruction complémentaires, présentées dans le mémoire déposé par la partie civile le 22 avril 2003 à l'appui de son appel, figuraient déjà, pour l'essentiel, dans la demande d'actes adressée le 3 septembre 2002 par la partie civile au juge d'instruction d'Agen (D. 596) et à laquelle celui-ci a répondu par une ordonnance de refus du 5 septembre 2002, confirmée par l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction du 30 septembre 2002, dans ces conditions, la demande d'actes supplémentaires présentée devant la Cour sera rejetée et la décision de non-lieu confirmée" (cf. arrêt attaqué, p. 4) ;
"alors que la chambre de l'instruction de la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur, et non de l'appel d'une ordonnance de ce magistrat ayant rejeté une demande d'actes d'information complémentaires, devait examiner si les actes d'information accomplis avaient été suffisants et tels qu'il puisse être conclu à l'impossibilité d'identifier les auteurs des faits incriminés ; que, dès lors, en ne procédant pas à un tel examen et en se fondant sur la seule et inopérante circonstance que les mesures d'instruction complémentaires suggérées par les souscripteurs du Lloyd's de Londres avaient été refusées par une précédente ordonnance du magistrat instructeur ayant fait l'objet d'un appel, dont le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel avait jugé ne pas devoir saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel, cette dernière a méconnu son office, entaché sa décision d'un défaut de motifs, et rendu, en conséquence, une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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