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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-85.991

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.991

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1999

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REJET du pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 1998, qui, pour recel de vol avec effraction, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende, et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dominique X... du chef de recel de vol aggravé ; " aux motifs que Dominique X... est intervenu dans la tentative de négociation de bons du Trésor ; que certains de ses amis ont été trouvés en possession de bons volés à la même victime ; " alors que le recel, fût-il caractérisé par le fait de "faire office d'intermédiaire pour transmettre" la chose objet du délit, suppose l'appréhension matérielle, même fugace, de cette chose ; que ne constitue pas un recel le fait d'intervenir, sans appréhension directe, dans une "négociation" à propos de biens volés " ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de recel de vol avec effraction, l'arrêt attaqué énonce que Dominique X... est intervenu dans la négociation de bons du Trésor volés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision dès lors que le recel n'implique pas nécessairement la détention matérielle des valeurs recelées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1999-11-30 | Jurisprudence Berlioz