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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1989, qui l'a condamné, pour infractions au Code de l'urbanisme, à la peine de 480 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication du dispositif de l'arrêt, et a dit n'y avoir lieu à démolition ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de d l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de construction sans permis et l'a condamné à la peine de 480 000 francs d'amende ;
"aux motifs que selon une jurisprudence constante le délit poursuivi a un caractère strictement matériel et qu'il est constitué dès la constatation que les travaux effectués ne sont pas conformes à ceux autorisés, quelle que soit la régularisation postérieure ; que d'ailleurs, le prévenu n'a pas contesté avoir poursuivi les travaux sur l'immeuble édifié ... que les modifications constatées par les enquêteurs sont devenues définitives ; qu'ainsi l'argument soulevé par le prévenu d'une possibilité éventuelle de désistement et de mise en conformité n'est pas recevable étant au surplus précisé qu'il ne s'agit que d'une simple hypothèse intellectuelle puisque les travaux illicites ont été menés à bien ;
"alors que Z... ayant fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées des circonstances de fait précises tenant à des impératifs de chantier qui avaient partiellement et temporairement empêché la réalisation des travaux strictement autorisés, la Cour ne pouvait purement et simplement se dispenser d'y répondre et péremptoirement considérer que la réalisation de travaux non conformes était punissable sans priver sa décision de base légale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de construction sans permis et l'a condamné à la peine de 480 000 francs d'amende ;
"aux motifs que les travaux de rénovation de l'immeuble situé ... avaient été entrepris courant décembre 1984 sans permis préalable ; qu'ils avaient entraîné à tout le moins un changement de destination de la construction existante nécessitant l'obtention d'un permis par application de la loi du 6 janvier 1986 ;
d "alors que seule la modification de la destination initiale de la construction est subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ; que M. X..., précédent propriétaire de l'immeuble litigieux l'avait occupé dans son entier depuis le 1er mai 1953 pour les besoins de son activité commerciale d'agent immobilier et qu'en conséquence, les travaux d'aménagement du sous-sol et du rez-de-chaussée en surface commerciale qu'il avait réalisés n'en modifiaient pas l'affectation primitive, la Cour ne pouvait le retenir dans les liens de la prévention sans s'expliquer sur la réalité du changement de destination de la construction existante et répondre à cet argument péremptoire de défense" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable de construction sans permis et l'a condamné à la peine de 480 000 francs d'amende ;
"aux motifs qu'il est indifférent de savoir que le prévenu disposait de l'accord de la municipalité voire de ses encouragements dès lors qu'il a été procédé sur l'immeuble situé ... aux travaux de réfection courant octobre 1984, sans permis, de tels faits ne pouvant s'analyser comme une contrainte morale ainsi qu'a cru devoir le soutenir le prévenu ;
"alors que la responsabilité pénale de l'auteur d'une infraction matérielle ne pouvait être retenue dès lors qu'il est acquis qu'il a été victime d'une erreur invincible ce qui est le cas lorsque, comme le faisait valoir Z... dans ses conclusions, la pression a été à son égard exercée de manière déterminante par les autorités compétentes, la Cour qui s'est abstenue d'examiner la valeur de cet argument de défense n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer la culpabilité d'André Z..., poursuivi pour infractions au Code de l'urbanisme, la cour d'appel, par des motifs propres et des motifs adoptés des premiers juges reproduits partiellement aux moyens retient qu'il a été constaté que le susnommé, promoteur immobilier, avait, à d l'occasion de la restauration de trois immeubles anciens à Thonon-les-Bains, et malgré l'absence d'autorisations, fait effectuer, des travaux de réhabilitation, entrepris des rénovations et procédé à des réfections qui ont notamment modifié l'aspect extérieur des bâtiments, et entraîné des changements de destination ;
Que les juges, après avoir ainsi caractérisé les infractions reprochées, énoncent que les explications du prévenu ne sont pas susceptibles de faire disparaître l'irrégularité punissable des travaux litigieux, celle-ci devant être appréciée lorsque l'exécution des ouvrages devient effective ;
Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations susvisées, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges, qui ont répondu, comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis -sans être tenus de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation- ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en cause
l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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