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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la société anonyme Gestetner, venant aux droits de la société anonyme Gestetner Services, dont le siège est Europarc, ..., et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Me Y..., de Me Ricard, avocat de la société Gestetner, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 septembre 1998), que le 25 juin 1991, M. Y..., notaire à Morhange, a pris en location auprès de la société Gestetner une photocopieuse pour une durée de soixante mois ; que le 16 avril 1993, il a été nommé notaire à Alfortville ; que par arrêté du 22 novembre 1993, M. X... a été nommé notaire à Morhange et que le 3 février 1994, il a informé la société Gestetner de ce qu'il n'entendait pas honorer le contrat souscrit par son prédécesseur ; que la société Gestetner a assigné M. Y... en paiement des loyers dus depuis le 1er mars 1994, du coût de copies supplémentaires ainsi que de l'indemnité conventionnelle de résiliation ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Gestetner alors, selon le moyen ;
1 / que le professionnel est tenu d'adapter la prestation qu'il fournit aux besoins de son client ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de cette obligation, la société Gestetner n'était pas tenue d'abréger la durée du contrat pour le cas où, nommé dans un autre office, le notaire ne pourrait plus continuer à bénéficier du matériel, sachant que celui-ci ne pouvait être déplacé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 1134 et 1713 du Code civil ;
2 / que le professionnel étant tenu de contracter de bonne foi, les juges du fond devaient rechercher si la société Gestetner n'avait l'obligation d'admettre, nonobstant la durée théorique du contrat, que celui-ci puisse être résilié, sans indemnité, si le notaire était nommé à la tête d'un autre office et que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 1134 et 1713 du Code civil ;
3 / qu'un contrat devant être utile, les juges du fond devaient rechercher, en toute hypothèse, si la convention passée avec la société Gestetner pouvait se maintenir bien que le notaire ne pouvait plus exercer d'activité dans le cadre de l'office dont il était précédemment titulaire, sans pouvoir déplacer la machine ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 1134 et 1713 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. Y... ait soutenu les moyens soulevés dans les première et troisième branches, qui sont nouveaux et mélangés de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la nomination de M. Y... à Alfortville n'est pas intervenue brutalement et ne lui a pas été imposée mais résulte de sa candidature volontaire ; qu'il retient que la société Gestetner était fondée à s'opposer à toute modification de la situation du matériel loué et, dans un objectif nécesaire de rentabilité dont dépend sa survie, d'exiger un temps de location minimum ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable dans ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Gestetner la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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