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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soframain, dont le siège est RN 568, à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... (Val d'Oise),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu que la société Soframain fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1989) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., embauché le 20 septembre 1985 en qualité de cadre pour être détaché en Algérie auprès d'une société nationale algérienne et dont le contrat de travail a été rompu en mai 1986, un rappel de prime, des frais de véhicule, des indemnités de congés payés, des dommages-intérêts, et de ne pas avoir tenu compte de la provision allouée par une ordonnance de référé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'intéressé avait bénéficié d'un trop perçu de prime ; d'autre part, que les frais de voiture n'avaient pas été réglés en l'absence de note de frais présentée ; également qu'il n'a pas été tenu compte des rapports d'activité décadaires signés du salarié mentionnant des congés payés pris ; de plus, que des dommages-intérêts ne pouvaient être alloués à l'intéressé alors que c'est la société qui avait subi un préjudice élevé ; et, enfin, que la balance entre les parties auraient dû tenir compte de la provision déjà allouée ;
Mais attendu, en premier lieu, que les quatre premiers moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du second degré d'éléments de fait et de preuve, ne peuvent être accueillis ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a précisé que la provision allouée correspondait au salaire de mai 1986 et à l'indemnité contractuelle de préavis qu'elle a estimé dus ; que le dernier moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Soframain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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