Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-41.962
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-41.962
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vidrequin, société anonyme, dont le siège est rue Raoul Follereau, zone industrielle BP. 41, 59451 Lys-les-Lannoy, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Mme Ulrike Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 31 janvier 1992, qui l'a condamné à verser une indemnité à la salarié ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des conclusions de la salariée devant la cour d'appel qu'elle justifiait sa demande de dommages-intérêts par le fait de la rupture du contrat avant la fin de l'année de formation ;
Et attendu, d'autre part, que, pour le surplus, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droits qui lui sont applicables ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vidrequin, envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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