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Cour de cassation, 09 mars 2023. 20-22.919

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.919

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : A 20-22.919 Demandeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud Défendeur(s) : Mme [S] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Ordonnance : 50307 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [Y], [V] [M], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 14 décembre 2020 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [S] épouse [M], domiciliée [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz