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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 2000, qui, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français, à une amende douanière et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 171, 175, 384, 385, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées in limine titis par Charles Y... ;
" aux motifs que force est d'admettre, en application de l'article 385, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, que la juridiction de jugement est incompétente pour se prononcer sur les moyens de nullité qui avaient été présentés devant les premiers juges dès lors qu'elle s'est trouvée saisie par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; que par ailleurs il appartenait au prévenu de se prévaloir du non-respect de l'article 175 du Code de procédure pénale devant le tribunal ; que l'exception tirée de la violation de cet article, qui aurait permis au prévenu de soulever devant le tribunal, conformément à l'article 385, alinéa 3, du Code de procédure pénale, les moyens de nullité qu'il a invoqués, doit être déclarée irrecevable comme présentée pour la première fois devant la Cour, et ce même si Charles Y... a effectivement visé dans ses écritures de première instance les dispositions générales de l'article 171 du Code de procédure pénale dès lors que ce visa était fondé sur la violation de diverses règles, mais ne reposait alors en aucune façon sur la méconnaissance de l'article 175 du Code de procédure pénale et de l'article 385, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; que, alors que les pièces relatives à la demande d'extradition ont bien été transmises dans les 40 jours aux autorités espagnoles, il a été notifié à Charles Y..., dès son arrivée sur le territoire français, le mandat d'arrêt du 23 juin 1998 de même qu'il lui a été donné connaissance des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 et de la demande en nullité qui lui était ouverte dans un délai de 3 jours ; que Charles Y... a été en mesure d'assurer normalement sa défense devant les premiers juges puisqu'il a été régulièrement informé des faits reprochés, étant au surplus observé qu'il n'a pas voulu s'expliquer devant les
autorités espagnoles sur les faits exposés dans la commission rogatoire internationale (D97) ;
qu'il convient de rejeter l'exception tirée de l'inobservation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de même que les autres exceptions soulevées par Charles Y... ci-dessus analysées ;
" alors, d'une part, que le juge saisi d'une demande de nullité de procédure doit vérifier les conditions de sa recevabilité ;
qu'il résulte de l'article 385, alinéa 3, du Code de procédure pénale que les parties demeurent recevables à soulever des nullités de procédure devant le tribunal correctionnel lorsque, par suite du non-respect de l'article 175 du même Code, l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui saisit le tribunal n'a pu valablement purger l'information de ses vices ; qu'en déclarant qu'il appartenait à Charles Y..., qui faisait grief au tribunal d'avoir, se fondant sur l'ordonnance de renvoi intervenue, rejeté l'exception de nullité soulevée alors que l'avis préalable prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ne lui avait pas été adressé, de se prévaloir du non-respect de cet article devant les premiers juges, la cour d'appel a violé le principe susénoncé ;
" alors, d'autre part, que le prévenu qui invoque une nullité de procédure devant le tribunal correctionnel, bien que celui-ci ait été saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, se prévaut nécessairement, bien qu'implicitement, des dispositions de l'article 385, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui déclare que les parties demeurent recevables à soulever les nullités de procédure lorsque l'ordonnance de renvoi a été rendue en violation de l'article 175 dudit Code ; qu'en effet ces dispositions constituent la seule exception à l'irrecevabilité de principe posée par l'article 385 en son alinéa premier ; qu'il en résulte l'absence de nouveauté du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 175 expressément soulevé en appel, a fortiori s'agissant de la méconnaissance d'une formalité substantielle entrant, en tant que telle, dans le cadre des dispositions de l'article 171 du même Code et visé par Charles Y... dans ses écritures de première instance ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé les textes précités, et les droits de la défense ;
" alors, de troisième part, que l'article 23 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ne concerne que les demandes de nullité de la procédure d'extradition réalisée en méconnaissance des termes de cette loi ; qu'ainsi le non-respect du délai qu'il édicte ne pouvait constituer un obstacle aux demandes de nullité de la procédure d'instruction présentées par Charles Y... sur le fondement des dispositions du Code de procédure pénale ;
" alors, enfin, que nul ne peut être renvoyé devant une juridiction de jugement sans avoir été préalablement et complètement mis en mesure de s'expliquer sur les accusations portées contre lui et en vertu desquelles il est détenu ; qu'en décidant que la comparution de Charles Y... devant les juges du fond de même que la formalité de recueil de ses déclarations par les services de police espagnols (D97) lors de la mise à exécution du mandat d'arrêt international délivré contre lui, ne comportant qu'un bref résumé des faits reprochés et aucun visa des infractions douanières également poursuivies, pouvaient valablement suppléer un interrogatoire sur le fond par la juridiction d'instruction, la cour d'appel a gravement méconnu les droits de la défense " ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, notamment pour inobservation des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen et énonce, notamment, que l'exception de nullité doit être déclarée irrecevable comme présentée pour la première fois devant la cour d'appel ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme alléguée par Charles Y..., et l'a déclaré coupable des faits reprochés ;
" aux motifs que Charles Y... a été en mesure d'assurer normalement sa défense devant les premiers juges, puisqu'il a été régulièrement informé des faits reprochés, étant au surplus observé qu'il n'a pas voulu s'expliquer devant les autorités espagnoles sur les faits exposés dans la commission rogatoire internationale (D97) ;
qu'en conséquence il convient de rejeter l'exception tirée de l'inobservation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" alors que le prévenu, jugé après avoir été détenu provisoirement pour cette cause durant 18 mois, sans avoir été interrogé sur le fond, ni avoir été informé des poursuites douanières dont il était l'objet dans un bref délai, ni avoir pu obtenir jusque devant la juridiction de jugement une confrontation avec son seul accusateur, coprévenu, dont les déclarations fondent la déclaration de culpabilité, l'instruction ayant en outre été clôturée peu après son arrestation sans envoi de l'avis de fin d'information qui lui aurait permis de solliciter audition et confrontation, et ce, alors qu'il n'existait aucun obstacle à cette notification, ne peut être regardé comme ayant été en mesure d'assurer normalement sa défense devant les juges du fond ; qu'en déclarant Charles Y..., qui dénonçait l'ensemble de ces éléments dans ses écritures, mal fondé à se prévaloir du caractère inéquitable de son procès, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 222-37 du Code pénal, 114, 463, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information aux fins de confrontation présentée par Charles Y..., et l'a déclaré coupable de complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs ;
" alors que Charles Y... reprenait devant la cour d'appel sa demande de confrontation avec Timothy Z..., en rappelant la nécessité, au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'effectuer une telle confrontation lorsque l'accusation pénale s'appuie sur une mise en cause effectuée par un tiers avec lequel le prévenu n'a pas été confronté ; qu'en rejetant cette demande sans s'expliquer sur le moyen péremptoire de défense tiré de la violation de l'article 6 de la Convention, alors qu'elle fondait sa déclaration de culpabilité essentiellement sur les accusations proférées par Timothy Z... contre le prévenu, lesquels n'avaient jamais été confrontés, la cour d'appel a violé les droits de la défense et privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel a écarté le moyen de nullité de la procédure tiré de la violation des dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que, d'une part, le prévenu avait la faculté de faire citer devant les premiers juges Timothy Z... avec lequel il n'avait pu être confronté au cours de l'instruction, que d'autre part, les juges n'ont pas fondé leur décision sur les seules accusations de ce dernier mais aussi sur d'autres éléments de preuve qui ont été contradictoirement débattus et qu'enfin l'opportunité d'un supplément d'information relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 450-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, mangue de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles Y... coupable d'avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de commettre des délits à la législation sur les stupéfiants ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des déclarations de Timothy Z... retenues par l'arrêt attaqué que celui-ci aurait agi sur instructions de Charles Y... et dans la crainte de représailles, ce qui est exclusif de toute idée d'association ; que l'arrêt, qui ne caractérise aucun groupement formé ou entente établie entre Charles Y... et d'autres individus en vue de la préparation d'un crime ou délit, pour condamner celui-ci du chef d'association de malfaiteurs, n'est pas légalement justifié ;
" alors, d'autre part, que l'association de malfaiteurs constitue une incrimination indépendante du ou des crimes ou délits contre les personnes ou les biens, préparés ou commis par les membres de l'association ; qu'il en résulte la nécessité de caractériser un ou plusieurs faits matériels préparatoires du crime ou du délit en vue duquel l'association est constituée, distincts des actes matériels consommant le délit projeté ou la complicité de ce délit ; que l'arrêt, qui, pour condamner Charles Y... pour avoir participé à une association de malfaiteurs, ne relève que des actes de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants par instructions, aide ou assistance, n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'association de malfaiteurs dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles Y... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour s'être rendu complice des infractions à la législation sur les stupéfiants reprochés à Timothy Z... et avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu que les juges d'appel, confirmant la décision des premiers juges, ont condamné le prévenu, solidairement avec Timothy Z..., poursuivi pour importation en contrebande de marchandises prohibées, à une amende douanière de 7 150 000 francs ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Charles Y... n'avait pas été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour infraction douanière ni cité de ce chef par l'administration des Douanes, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le cinquième moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PAU, en date du 14 juin 2000, en ses seules dispositions concernant l'amende douanière ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;