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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-88.110

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.110

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... OU Y... Françis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 octobre 2002, qui, pour obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail et travail dissimulé, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 631-1 du Code du travail, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, de l'article 14-3-g) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit d'entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de l'inspecteur du travail dressé le 8 septembre 1997 que le prévenu, après lui avoir présenté "les bulletins de paie de ses employés, a prétendu ne pas disposer des fiches de pointage, relevé des heures effectuées par les salariés, notamment celles du chantier de gardiennage du magasin Géant Casino de La Valentine ; que l'inspecteur du travail s'est alors rendu sur ce chantier où la même réponse lui a été faite par le chef de poste, réponse démentie par la présence, à proximité de celui-ci, des documents demandés, lesquels faisaient apparaître de nombreuses heures supplémentaires; (...) qu'au vu de ces informations, l'inspecteur du travail s'est rendu à nouveau, le même jour, au siège de la société où les documents, dont le prévenu avait affirmé un peu plus tôt qu'il ne disposait pas, lui ont été présentés sans difficulté au service "paye" ; (...) qu'il résulte suffisamment des deux procès-verbaux dressés par Vincent Z..., inspecteur du travail, et des déclarations du prévenu, chef d'établissement, que ce dernier, informé à plusieurs reprises de la réglementation en vigueur, a, volontairement, présenté lors d'un contrôle des documents portant des renseignements qu'il savait inexacts, à savoir, sous la rubrique "primes de transport", la rémunération d'heures supplémentaires, et dissimulé ceux, relatifs aux heures réellement effectuées par ses salariés, permettant à l'inspecteur du travail d'accomplir sa mission ; qu'ainsi, il s'est rendu coupable du délit d'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur du travail" ; "alors que, d'une part, toute personne accusée d'une infraction a le droit de s'en défendre et de ne point contribuer à sa propre incrimination ; qu'en déclarant le prévenu coupable de travail dissimulé au motif que, lors d'un contrôle inopiné de l'inspection du travail, il avait présenté à l'inspecteur du travail des documents portant des renseignements qu'il savait inexacts, la cour d'appel a méconnu le droit fondamental précité ; "alors que, d'autre part, le fait que l'inspecteur du travail ait déduit des documents qui lui ont été remis qu'ils comportaient des renseignements inexacts ne saurait caractériser un obstacle à l'exercice de ses fonctions ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir un tel obstacle, tout en relevant que les documents avaient été présentés à l'inspecteur sans difficulté" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable du délit de travail dissimulé et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs qu' "il résulte d'un procès-verbal dressé le 8 septembre 1997 par Vincent Z..., inspecteur du travail, que celui- ci s'est présenté le 11 mars 1997 pour procéder à un contrôle portant sur la durée du travail et la rémunération du personnel, au siège de la Société Générale de Sécurité (SGS) (...) où il a été reçu par le prévenu, Président Directeur Général de cette société ; que ce dernier, après lui avoir présenté les bulletins de paie de ses employés, a prétendu ne pas disposer des fiches de pointage (... ) ; que l'inspecteur du travail s'est alors rendu sur ce chantier où la même réponse lui a été faite par le chef de poste, réponse démentie par la présence, à proximité de celui-ci, des documents demandés, lesquels faisaient apparaître de nombreuses heures supplémentaires ; (...) que dans un procès-verbal en date du 20 août 1998, le même inspecteur du travail a constaté, à la suite de deux autres contrôles effectués les 3 mars et 6 août 1998, après examen comparatif des bulletins de paie et des relevés d'heures effectuées par les employés, documents produits par les responsables de la société, que les heures supplémentaires effectuées, en mars 1998, par trois des salariés de la Société Générale de Gardiennage ne figuraient pas sur leurs bulletins de paye et que celles effectuées, en juin 1998, par les six employés présents de la société SURF, société de transport de fonds également dirigée par le prévenu, apparaissaient sous forme de primes de transport non prévues par la convention collective, non soumises aux cotisations sociales et ne correspondant à aucune sujétion réelle ; (...) qu'il résulte suffisamment des deux procès-verbaux dressés par l'inspecteur du travail que le prévenu a, de mars 1997 à juin 1998, soit pendant plus d'un an et en dépit de mises en garde antérieures, volontairement mentionné sur les bulletins de paie de ses salariés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué en rémunérant les heures supplémentaires effectuées sous forme de primes ; qu'il s'est ainsi rendu coupable de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés" ; "alors que le juge pénal ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qualifié de délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en déclarant le prévenu coupable de travail dissimulé en se référant uniquement au procès-verbal de l'inspection du travail, sans répondre aux conclusions du prévenu contestant la matérialité des heures supplémentaires rémunérées sous forme de primes retenues par l'inspecteur du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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