Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-43.590
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-43.590
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Lapasin, dont le siège social est ... à Villers-Semeuse (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., chauffeur au service de la société Lapasin, transporteur déménageur, a été licencié pour faute grave le 6 novembre 1989, au motif qu'il avait refusé de travailler le samedi matin 4 novembre ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 mars 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ces textes en affirmant faussement que la preuve n'était pas rapportée que M. X... dût travailler le samedi matin et en imposant à l'employeur de démontrer que l'absence de son salarié lui eût gravement porté préjudice, alors que l'absence délibérée de M. X..., qui avait déclaré ne plus vouloir travailler le samedi, constituait en toute hypothèse une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'absence de M. X... le 4 novembre était justifiée par une raison médicale sérieuse ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pour juger que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave et, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Etablissements Lapasin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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