AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi motivé :
Attendu que, pour les motifs pris d'une violation des articles L. 423-2 et L. 433-2 du code du travail, le syndicat CGT Sécurifrance fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il n'établissait pas sa représentativité au sein de l'établissement de la société Sécurifrance de Combs-la-Ville et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour cet établissement à laquelle il a procédé le 20 juillet 2005 ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui, par un motif non critiqué, a retenu que le syndicat "CGT-Sécurifrance" n'était pas affilié à une organisation syndicale représentative au plan national à la date de la désignation, a, abstraction faite du motif erroné justement critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.