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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-10.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-10.753

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 706-3 et 706-8 du Code de procédure pénale ; Attendu que le premier de ces textes institue en faveur des victimes d'infraction un mode de réparation répondant à des règles propres ; Attendu selon la décision attaquée, que, victime d'une infraction, M. X..., sans attendre que la juridiction pénale devant laquelle il s'était constitué partie civile eût statué sur son action, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) qui lui a alloué une indemnité ; qu'ultérieurement une cour d'assises ayant évalué son préjudice à une somme supérieure, il a, sur le fondement de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, saisi à nouveau la Commission pour un complément d'indemnité ; Attendu que, pour accueillir cette demande, la Commission a énoncé que dans le cadre des dispositions de l'article 706-8 du Code de procédure pénale elle perdait " sa marge d'appréciation " ne pouvant statuer que dans les limites de sa précédente décision et dans celles de la juridiction ayant définitivement statué sur les intérêts civils, que la cour d'assises ayant accordé à la victime des dommages-intérêts qui s'avéraient plus élevés que le montant de l'indemnité pour une somme différentielle de quatre-vingt mille francs (80 000), M. X... devait recevoir cette somme ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la Commission, saisie sur la base de l'article 706-8 du Code de procédure pénale, apprécie souverainement le montant de l'indemnité complémentaire sans être tenue par l'évaluation de la juridiction répressive, la Commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 novembre 1991, entre les parties, par la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Paris autrement composée.

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Cour de cassation 1993-12-08 | Jurisprudence Berlioz