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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-17.465

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.465

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 94-15.318 formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section) , au profit : 1°/ de M. Fernando D..., demeurant ..., 2°/ de M. Jean-Louis B..., demeurant ..., 3°/ de la compagnie Axa assurances venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège social est à La Grande Arche, Paroi Nord Cedex 41, 92044 Paris La Défense, 4°/ de l'Union des assurances de Paris, (UAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° A 94-17.465 formé par M. Jean-Louis A..., en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit : 1°/ de M. Fernando D..., 2°/ de M. Jean-Claude X..., 3°/ de la société anonyme Axa assurance, 4°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), défendeurs à la cassation ; Le demandeur au pourvoi n° S 94-15.318, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; Le demandeur au pourvoi n° A 94-17.465, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Z..., MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. C..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Axa assurances et de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. D... et B... et l'UAP; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° S 94-15.318 formé par M. X... et n° A 94-17.465 formé par M. B...; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. B... a confié à M. X..., maître d'oeuvre, et à M. D..., entrepreneur, la construction d'un pavillon d'habitation; que les travaux ont été réalisés, malgré les réclamations de M. Y... se plaignant de dommages causés à son immeuble situé sur un terrain voisin; qu'un permis de construire obtenu en mars 1976 a été annulé en novembre; qu'un nouveau permis de construire a été délivré en 1977; qu'après réception sans réserve, le 17 février 1978, par M. B... de son pavillon, puis annulation, en mai 1978, du second permis de construire, un jugement du 21 septembre 1982, devenu irrévocable, a condamné M. B... à payer des dommages-intérêts à M. Y... et l'a condamné, en outre, sous astreinte, à la démolition de son pavillon; qu'en décembre 1991, M. B..., recherchant la responsabilité de MM. X... et D..., les a assignés pour obtenir leur condamnation à réparation du préjudice par lui subi à la suite des condamnations mises à sa charge par le jugement précité; que MM. X... et D..., tout en invoquant la prescription décennale de l'article 2270 du Code civil, en sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967, ont appelé en la cause leurs assureurs respectifs, la compagnie La Providence et l'Union des assurances de Paris (UAP); que l'arrêt attaqué (Reims, 23 février 1994), a condamné in solidum M. X... et M. D... à rembourser à M. B... le coût de la démolition de son pavillon et le montant de la condamnation à dommages-intérêts prononcée au profit de M. Y..., mais a débouté M. B... de son action fondée sur la responsabilité "contractuelle post-décennale" des constructeurs ; qu'il a, en outre, mis hors de cause la compagnie Axa assurances venant aux droits de la compagnie La Providence, ainsi que l'UAP; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de M. B..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les responsabilités contractuelle et quasi-délictuelle ne se cumulent pas; que, dès lors, la cour d'appel saisie par M. B..., en tant que subrogé dans le droits de M. Y..., tiers non contractant, d'une action en responsabilité quasi-délictuelle contre MM. X... et D..., et, en tant que maître de l'ouvrage condamné sous astreinte à la démolition de la construction, d'une action en responsabilité contractuelle contre ces derniers, n'avait pas à rechercher, en ce qui concerne l'action en responsabilité contractuelle, si, en dehors de la faute dolosive alléguée par M. B... à l'encontre des constructeurs, ceux-ci n'avaient pas commis une faute extérieure au contrat; d'où il suit qu'en ses deux branches le moyen est inopérant; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'en sa troisième branche le moyen manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas retenu à la charge de M. B... une "non-immixtion" dans les travaux de construction de son pavillon; Attendu, ensuite, qu'une faute dolosive commise dans l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage par les constructeurs implique non seulement une faute volontaire de ces derniers pour avoir délibérément failli à leurs obligations contractuelles, mais encore leur volonté de tromper le maître de l'ouvrage en cachant leurs fautes de construction; que la cour d'appel a constaté que si pendant toute la durée de l'édification du pavillon de M. B..., M. X... et M. D... ont eu conscience des désordres causés par leurs travaux à l'immeuble voisin appartenant à M. Y..., M. B... avait, en ce qui le concerne, été suffisamment informé des réclamations de ce dernier; qu'elle a relevé encore que M. B... n'avait pas prétendu que les constructeurs lui auraient donné des informations erronées ou mensongères ni qu'ils lui auraient caché la gravité de la situation; qu'elle a ajouté que M. B... avait eu connaissance de l'annulation de son permis de construire et qu'il ne démontrait pas s'être opposé à la poursuite du chantier quand il en était encore temps; qu'elle a pu en déduire l'absence d'une faute dolosive des constructeurs permettant d'écarter l'application de la prescription décennale; que par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, l'arrêt est légalement justifié; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, que la cour d'appel, par des motifs non critiqués, a, d'une part, précisé que les condamnations de M. X..., in solidum avec M. D..., au paiement de sommes d'argent à M. B... étaient prononcées sur l'action en responsabilité quasi-délictuelle formée par ce dernier, et, d'autre part, relevé que M. X... n'avait pas contesté l'affirmation de la compagnie Axa assurances selon laquelle la police par lui souscrite ne garantissait pas sa responsabilité extra-contractuelle; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. B... à payer à la compagnie Axa assurances et à l'UAP une indemnité globale de 5 930 francs; REJETTE la demande d'indemnité formée par M. X... et M. D...; Condamne M. X... à payer à la compagnie Axa assurances une indemnité de 10 000 francs; Fait masse des dépens et les laisse par moitié à la charge de M. X... et de M. B...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz