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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 5 mai 1999, qui, pour faux et abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 80 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal ancien, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable de faux ;
" alors que seul peut être déclaré coupable de faux celui qui a fabriqué lui-même le faux ou l'a fait fabriquer par un subordonné ; que le fait pour un dirigeant social de bénéficier de factures de complaisance émises par une autre société ne constitue pas le délit de faux ; qu'en se bornant à retenir que Daniel X..., gérant de fait de la société Fik, avait établi ou fait établir des factures émanant de sociétés partenaires, se rapportant à des prestations fictives, sans rechercher qui avait matériellement fabriqué ces factures, et constater avec certitude qu'elles avaient été fabriquées par Daniel X... lui-même ou l'un de ses subordonnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 425 de la loi du 24 juillet 1966, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'abus de biens sociaux ;
" alors, d'une part, que Daniel X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était créancier de la société Fik au titre de ses frais de déplacement pour un montant supérieur à celui des dettes personnelles qu'il avait réglées avec les fonds sociaux, et versait aux débats les justificatifs de ces frais ; qu'il rapportait ainsi la preuve de sa créance sur la société Fik au titre de ces frais, à charge pour le ministère public de démontrer son inexistence ou son extinction ; qu'en retenant que les justificatifs de ces frais versés aux débats n'établissaient pas que Daniel X... était créancier de la société Fik pour un montant équivalent, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ;
" et alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que Daniel X... avait consenti à sa famille et à ses proches des tarifs de location de véhicules à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués en la matière ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les tarifs que Daniel X... consentait à ses proches n'étaient pas identiques à ceux facturés à l'ensemble de sa clientèle, peu important ceux pratiqués par ses concurrents, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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