Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-40.648
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.648
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Sahco Hesslein France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14.1, L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 12 novembre 1990 par la société Sahco Hesslein France en qualité de responsable commerciale ; qu'elle a été licenciée par lettre du 21 novembre 1995 motivée par "causes réelles et sérieuses : incompatibilité de collaboration, désaccord avec la nouvelle organisation des ventes" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des correspondances échangées entre les parties que la salariée, qui s'estimait dépossédée d'une partie de ses attributions à la suite du recrutement d'un chef des ventes, a bien indiqué qu'elle n'entendait plus poursuivre le contrat de travail au niveau de ses responsabilités nouvelles ; que contrairement aux allégations de l'employeur, il y a bien eu rétrogradation de l'intéressée et donc modification de son contrat de travail ; que la société le justifie par les carences de la salariée à l'égard de la clientèle, à l'origine de la baisse constatée du chiffre d'affaire ; que l'employeur a pu, dans l'intérêt de l'entreprise et dans le cadre de son pouvoir de gestion, estimer qu'il était primordial de redynamiser les ventes sur le terrain et plus généralement la politique commerciale par l'embauche d'un chef des ventes ; que le licenciement consécutif au refus par Mme X... des conséquences de cette nouvelle organisation sur son contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée était fondée à refuser la modification de son contrat de travail résultant de sa rétrogradation professionnelle et que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à une cause économique pour justifier cette modification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sahco Hesslein France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sahco Hesslein France à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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