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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 90-80.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-80.665

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Andrej, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 1989, qui l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement pour tentative d'évasion ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-29 | Jurisprudence Berlioz